Article L441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les dispositions du présent titre sont applicables :
a) Dans les communes dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ;
b) Dans les périmètres sensibles institués en application de l'article L. 142-1 ;
c) Dans les zones d'environnement protégé instituées en application de l'article L. 143-1 ;
d) Dans les communes figurant sur la liste dressée à cet effet par décision de l'autorité administrative.