Article R323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R323-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Lorsqu'elle met en oeuvre les mesures mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles en avertit immédiatement l'entreprise concernée et dispose dès lors d'un délai de trois mois pour faire connaître sa décision de lever ou confirmer ces mêmes mesures.
Pendant la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, les responsables de l'entreprise sont mis à même d'être entendus. Ils peuvent se faire assister ou représenter.