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Article L441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L441-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'autorisation d'édifier une clôture est délivrée au nom de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8, dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat. Les dispositions de l'article L. 421-9 lui sont applicables.