Article L430-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L430-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le permis de démolir tient lieu des autorisations prévues par l'article 13 bis (alinéa 1er) de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques, par l'article L. 341-7 du code de l'environnement et par l'article L. 313-2 (1). Dans chacun de ces cas, ainsi que lorsque la démolition prévue concerne un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou protégé au titre de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, il est délivré, après accord exprès ou tacite du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué, qui peut subordonner cet accord au respect de certaines conditions.