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Article L430-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L430-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Par dérogation aux dispositions de l'article L. 430-2, peuvent être réalisées, sans l'octroi préalable du permis de démolir :

a) les démolitions effectuées en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, sur un bâtiment menaçant ruine ou, en application de l'article L. 28 du code de la santé publique, sur un immeuble insalubre ;

b) les démolitions effectuées en application d'une décision de justice devenue définitive ;

c) les démolitions imposées par l'autorité compétente en application de l'article L. 123-1 (10°) ;

d) les démolitions prévues par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé et réalisées dans les conditions fixées par l'article L. 313-1 (alinéa 3) ;

e) Abrogé ;

f) les démolitions de bâtiments frappés de servitude de reculement en exécution de plans d'alignement approuvés sous le régime de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 et des textes pris pour son application.

La dispense de permis de démolir prévue au a du présent article pour l'application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation s'exerce dans les conditions déterminées par le décret prévu à l'article L. 313-15 en ce qui concerne les secteurs sauvegardés et par un décret en conseil d'Etat en ce qui concerne les immeubles ou les zones auxquels s'appliquent les dispositions des articles 2 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques et les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-22 du code de l'environnement.