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Article L430-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L430-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Sans préjudice des dispositions de l'article /M/L. 110-4/M/LOI 1328 : L. 111-4//, quiconque désire entreprendre une construction en bénéficiant des dispositions de l'article L. 430-1 doit, au préalable, faire une déclaration accompagnée des pièces suivantes :

a) Un projet établi par un architecte, un service public administratif habilité ou une personne physique ou morale reconnue compétente ;

b) La certification par cet architecte, ce service ou cette personne, de la conformité du projet aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ;

c) L'engagement de respecter ces dispositions législatives et réglementaires ainsi que les règles générales de construction prévues à l'article /M/L. 110-3/M/LOI 1328 : L. 111-3//.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les formes et conditions dans lesquelles cette déclaration sera faite et rendue publique ainsi que les conditions dans lesquelles le service public administratif sera habilité et la personne physique ou morale reconnue compétente.