Article L430-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L430-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les dispositions du présent titre s'appliquent :
a) Dans les communes visées à l'article 10 (7.) de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948, modifié par l'article 4 de l'ordonnance n. 58-1343 du 27 décembre 1958 ;
b) Dans les secteurs sauvegardés et les périmètres de restauration immobilière créés en application des articles L. 313-1 à L. 313-15 ;
c) Dans les zones auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques et de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites ;
d) Dans les zones délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, en application du 5. de l'article L. 123-1 ;
e) Dans les zones délimitées à l'intérieur des périmètres sensibles et des zones d'environnement protégé dans les conditions définies respectivement aux articles L. 142-3 et L. 143-1 ;
f) Aux immeubles ou parties d'immeubles inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Toutefois, les immeubles classés en application de la loi du 31 décembre 1913, ainsi que les sites classés en application de la loi du 2 mai 1930, demeurent régis par les dispositions particulières de ces lois.