Articles

Article L430-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L430-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le permis de construire n'est pas exigé, dans les conditions et sous les réserves indiquées aux articles L. 430-2 et L. 430-3 :

1. Pour les constructions édifiées par les organismes d'habitation à loyer modéré, tels qu'ils sont régis par le titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, ceci après accord du maire.

2. Pour les constructions édifiées sur certaines parties du territoire désignées dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, qui pourront être :

a) Des communes ou parties de communes faisant l'objet soit d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, dont la modification n'a pas été prescrite, soit d'un plan d'urbanisme approuvé dont la révision n'a pas été ordonnée ;

b) Des zones d'aménagement concerté, telles qu'elles sont définies à l'article L. 311-1 ;

c) Des lotissements, lorsque les documents approuvés les concernant, notamment le règlement ou le cahier des charges, fixent l'implantation et le volume et définissent de façon générale le style et l'aspect extérieur des constructions.