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Article L423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret.