Article L423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L423-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'un emplacement est réservé par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d'urbanisme en tenant lieu, pour un ouvrage public, une voie publique, une installation d'intérêt général ou un espace vert et que la construction à édifier a un caractère précaire, le permis de construire peut exceptionnellement être accordé, sur avis favorable de la collectivité intéréssée à l'opération.