Articles

Article L422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L422-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Des arrêtés concertés entre le ministre chargé de l'urbanisme et les autres ministres intéressés déterminent la liste des constructions et des travaux qui, en raison de leur nature ou de leur faible importance, pourront être exemptés du permis de construire, à condition qu'ils ne soient pas soumis, par ailleurs, à des dispositions législatives ou réglementaires spéciales.

Cette exemption pourra également s'appliquer aux constructions provisoires et aux travaux urgents de caractère strictement conservatoire définis par lesdits arrêtés.