Article L421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L421-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il ou elle défère à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, peut demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 3 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions.
Lorsqu'une personne autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent défère une décision relative à un permis de construire et assortit son recours d'une demande de sursis à exécution, le tribunal administratif doit statuer sur la demande de sursis à exécution dans un délai d'un mois.