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Article L421-2-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L421-2-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement et en tant que de besoin des services extérieurs de l'Etat pour instruire les demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour statuer. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.