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Article L421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L421-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Les travaux, installations et aménagements affectant l'utilisation des sols et figurant sur une liste arrêtée par décret en Conseil d'Etat doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager.