Article L421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article L421-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire.
Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d'un tel permis.