Article L333-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L333-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Dans la région parisienne, les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes ne reçoivent que la moitié du produit visé à l'article L. 333-3 (1er alinéa).
Le quart de ce même produit est attribué au district de la région parisienne qui doit l'affecter, pour la moitié au moins au financement :
a) D'actions concourant à la mise en oeuvre d'une politique sociale de l'habitat en vue notamment de permettre aux populations aux ressources modestes de rester ou de revenir dans les centres villes ;