Article L333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L333-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les trois quarts du produit des versements au double du plafond légal sont attribués à la commune ou, s'il en existe un, à l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, sur le territoire desquels se trouve située la construction.
Les sommes ainsi versées sont inscrites à la section d'investissement du budget de la commune ou de l'établissement public groupant plusieurs communes et doivent être affectées au financement :
a) De la constitution d'espaces verts publics ;
b) D'acquisitions foncières en vue de la réalisation de logements sociaux et d'équipements collectifs ;
c) Des acquisitions réalisées dans les zones d'intervention foncière et dans les zones d'aménagement différé ;
d) Des dépenses faites ou des subventions attribuées pour la restauration d'édifices classés ou inscrits ainsi que pour la réhabilitation d'immeubles anciens compris dans un secteur sauvegardé, dans un périmètre de restauration immobilière, ou dans un site classé ou inscrit, dans la mesure ou l'occupation de ces locaux répond à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
e) De la construction d'immeubles d'habitation à usage locatif par les offices publics et les sociétés d'habitation à loyer modéré ainsi que par les organismes qui procèdent au logement des travailleurs immigrés.
Les sommes collectées au titre des dispositions qui précèdent devront être versées aux communes ou aux établissements publics groupant plusieurs communes, pour la part leur revenant dans les trois mois suivant leur encaissement.