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Article R*323-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*323-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les dispositions des articles L. 323-3 à L. 323-6 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.