Article L332-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L332-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La participation est perçue au profit de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme. Elle doit recevoir l'affectation prévue à l'article L. 333-3.