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Article L332-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

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La participation est perçue au profit des collectivités locales ou, s'il en existe, des établissement ayant participé au financement des équipements qui contribuent à accroître la capacité de la zone considérée ;

La participation a le caractère d'une recette extraordinaire affectée aux acquisitions foncières et aux dépenses d'équipement Son utilisation doit être approuvée par l'autorité de tutelle.