Article R*323-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*323-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les rappels de prime ou de cotisation prévus à l'article R. 323-12 ne peuvent être recouvrés que sur les souscripteurs de contrats d'assurance qui étaient en cours à la date de la décision du conseil d'administration relative au rappel ou à la date de publication au Journal officiel de l'arrêté prononçant le retrait d'agrément, ou qui étaient encore en cours six mois avant ces dates.