Article L322-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L322-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La valeur des immeubles et des droits réels, autres que les servitudes, compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2, est déterminée conformément aux règles applicables en matière d'expropriation. La consistance des biens est fixée à la date de l'arrêté autorisant la prise de possession.