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Article L322-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L322-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Tout propriétaire d'un ou de plusieurs immeubles situés dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 peut, dans un délai de six mois à dater de la publication du programme général d'utilisation des terrains :

Soit faire apport de ses immeubles à une société civile constituée par les propriétaires des immeubles compris dans le périmètre visé à l'article L. 314-2 ci-dessus ;

Soit demander l'expropriation de ses immeubles.

L'option du propriétaire prend effet irrévocablement à l'expiration du délai ci-dessus fixé.

La société civile s'oblige statutairement à mettre les immeubles à la disposition des différents concessionnaires en vue de la réalisation du programme.

Elle ne peut être constituée que si les propriétaires qui décident d'y participer totalisent un minimum de superficie fixé par décret.

Les immeubles sont apportés à la société pour leur valeur déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-13.

Les propriétaires des immeubles qui ne sont pas apportés à la société sont expropriés sur la base de cette même valeur.