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Article L322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L322-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 5. de l'article L. 322-2, l'association décide, s'il y a lieu, la destruction des constructions qui serait nécessaire à l'intérieur du périmètre de l'association ; à défaut d'accord amiable, les indemnités dues aux propriétaires, locataires ou occupants de ces constructions sont fixées comme en matière d'expropriation.