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Article L322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur des travaux spécifiés au 2. de l'article L. 322-2, l'association :

a) Détermine les bâtiments ou les ouvrages dont le groupement de parcelles nécessite soit la destruction, soit le changement de l'usage, éventuellement après réparation, aménagement ou transformation. L'acte amiable portant cession d'un bâtiment ou d'un ouvrage à l'association foncière urbaine produit les mêmes effets que l'acte de cession amiable en matière d'expropriation en ce qui concerne l'extinction des droits réels et personnels ; à défaut d'accord amiable des propriétaires sur leur cession, ces bâtiments ou ouvrages font l'objet d'une expropriation dans les conditions fixées par l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958 modifiée ;

b) Etablit, selon le cas, le projet de contrat de bail à construction portant sur les parcelles groupées, le projet d'acte d'apport de ces parcelles à l'une des sociétés visées à l'article L. 322-2 (2., 1er alinéa), ou le projet d'acte de vente desdites parcelles à une société régie par le titre premier de la loi n. 71-579 du 16 juillet 1971, modifiée, et visée à l'article L. 322-2 (2., 2è alinéa).

Le contrat de bail, l'acte d'apport ou l'acte de vente ne peut être passé que si le préfet a constaté, par arrêté, que le projet est compatible avec la réglementation de l'urbanisme et que les formalités prévues par le présent code ont été régulièrement accomplies.

Sont applicables en matière de groupement de parcelles les alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article L. 322-6.