Article L322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L322-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque l'objet de l'association foncière urbaine porte sur les travaux spécifiés au 4. de l'article L. 322-2, si un associé ne souscrit pas proportionnellement à ses obligations aux appels de fonds nécessités par la construction, ses biens dans l'association pourront, après mise en demeure, être mis en vente publique, à la requête de l'association. A défaut d'enchères, l'association est déclarée adjudicataire.