Article L321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L321-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Le conseil d'administration doit être composé, à concurrence de la moitié au moins, de membres représentant les collectivités et établissements publics intéressés.
Les membres du conseil d'administration peuvent être suspendus de leurs fonctions par l'autorité chargée du contrôle de l'établissement. Ils peuvent être révoqués par arrêté interministériel. Le conseil d'administration peut être dissous par décret motivé pris en Conseil d'Etat.