Article L321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L321-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les établissements publics créés en application de l'article L. 321-1 ont un caractère industriel et commercial. Ils sont dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.