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Article L321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L321-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les établissement publics créés en application du présent chapitre sont compétents pour réaliser, pour leur compte ou, avec leur accord, pour le compte de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un autre établissement public, ou pour faire réaliser toutes les interventions foncières et opérations d'aménagement prévues par le présent code.