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Article L318-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L318-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


L'Etat, les collectivités locales et les établissements publics qualifiés peuvent, à défaut d'accord amiable, faire mettre en demeure par le préfet, après avis motivé du ministre chargé de l'urbanisme, les propriétaires d'une parcelle ou d'un groupe de parcelles desservi par une voie aménagée, ou dont l'aménagement fait l'objet de projets techniques et financiers approuvés par l'autorité compétente et susceptible de recevoir, dans le cadre des règlements en vigueur, un bâtiment d'habitation, d'entreprendre dans un délai de deux ans, et de réaliser, un bâtiment ou une installation conforme aux dispositions desdits projets ou de céder la parcelle dans un délai de six mois à un acquéreur prenant le même engagement.

Le délai de deux ans ci-dessus court, si la voie n'est pas encore aménagée, à dater de la réception provisoire des travaux d'aménagement.