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Article L318-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L318-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


A l'issue des opérations et travaux prévus /M/aux articles L. 321-1 et R. 321-1/M/LOI 1285 ART. 61 :
à l'article L. 321-1 (1er alinéa)// ou à l'issue des opérations de rénovation urbaine ou de lotissement, les équipements mobiliers ou immobiliers destinés à un service public ou à l'usage public appartenant à l'Etat, à des collectivités locales ou à des établissements publics peuvent être, à défaut d'accord, transférés à titre gratuit aux collectivités locales et aux établissements publics dans la circonscription desquels ils se trouvent et classés, s'il y a lieu, dans leur domaine public par décret en Conseil d'Etat, après enquête publique et consultation des assemblées délibérantes intéressées.