Article L316-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L316-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Aucune publicité, sous quelque forme que ce soit, ne peut être entreprise, aucune promesse de vente ou de location ne peut être consentie avant l'arrêté d'autorisation prévu par la réglementation en matière de lotissement.
Les affiches, annonces, tracts et tous moyens de publicité doivent faire connaître la date de l'arrêté d'autorisation et rappeler que le projet autorisé est déposé à la mairie. Ils ne doivent porter aucune indication non conforme aux prescriptions dudit arrêté ou susceptible de causer une méprise dans l'esprit des acquéreurs sur les charges et conditions auxquelles le lotissement entend subordonner la vente ou la location des lots.
Les promesses et les actes de vente, ainsi que les engagements de location, doivent reproduire tant les prescriptions de l'arrêté d'autorisation, en précisant sa date, que les charges et conditions de vente ou de location des lots prévus dans le cahier des charges.
Toute infraction aux dispositions du présent article est passible d'une amende de /M/500 F à 50.000 F/M/Loi 1285 Art. 41 : 2.000 à 100.000 F//. En cas de récidive, l'amende est de /M/1.000 F à 100.000 F/M/Loi 1285 Art. 415 : 3.000 à 300.000 F//.
Aucun acompte ne peut être accepté avant l'intervention de l'arrêté d'autorisation, sous peine d'une amende de /M/1.000 F à 100.000 F/M/Loi 1285 Art. 41 : 2.000 à 200.000 F//.