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Article L315-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L315-1-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les autorisations et actes relatifs au lotissement sont délivrés dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat :

a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ; les dispositions de l'article L. 421-9 sont alors applicables ;

b) Dans les autres communes, au nom de l'Etat.