Article R323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R323-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les mesures prévues aux articles R. 323-1 à R. 323-9 peuvent être appliquées à une entreprise soumise à surveillance complémentaire lorsqu'elle présente une situation de solvabilité ajustée négative ou que la surveillance complémentaire a révélé que la solvabilité de cette entreprise apparaît compromise ou susceptible de l'être.