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Article L315-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L315-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Toute renonciation à la clause d'interdiction d'édifier des constructions à usage d'habitation, d'industrie, de commerce ou d'artisanat figurant dans les actes de vente ou de location de terrains lotis en vue de la création de jardins est nulle et de nul effet, même si elle est postérieure à la vente ou à la location.

Les dispositions de l'article L. 315-2-1 ne sont pas applicables auxdits lotissements.