Article L314-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
La prise de possession oblige la collectivité ou l'établissement public intéressés à verser aux ayants-droit :
1. Une indemnité annuelle de privation de jouissance payable trimestriellement et d'avance ;
2. Le cas échéant, une indemnité de déménagement, qui obéit aux règles instituées par l'article 48 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.