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Article L314-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L314-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La prise de possession oblige la collectivité ou l'établissement public intéressés à verser aux ayants-droit :

1. Une indemnité annuelle de privation de jouissance payable trimestriellement et d'avance ;

2. Le cas échéant, une indemnité de déménagement, qui obéit aux règles instituées par l'article 48 de l'ordonnance n. 58-997 du 23 octobre 1958.