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Article L314-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L314-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La prise de possession des immeubles affectés à l'habitation ou à occupation mixte, habitation et profession, et effectivement utilisés à cet usage ne peut être exécutée avant que les occupants, bénéficiaires d'un titre régulier, qu'ils soient propriétaires ou non, n'aient été relogés.