Article L314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L314-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsque à la suite d'une déclaration d'utilité publique prononcée en vue de la réalisation d'une opération d'urbanisation, des immeubles bâtis ou non bâtis ont été déclarés cessibles, l'Etat, la collectivité territoriale ou l'établissement public expropriant peut en prendre possession dans les conditions prévues par les articles L. 314-2 à L. 314-8.