Tout propriétaire d'un bâtiment à qui l'autorisation visée à l'article précédent a été refusée peut offrir à la personne morale chargée de l'opération, ou à celle qui en a pris l'initiative, d'acquérir son bien à un prix fixé à l'amiable ou, à défaut, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
Dans un délai de six mois à compter de ladite demande, la personne morale visée à l'alinéa précédent doit, soit décider d'acquérir le bien, soit faire connaître sa décision de refuser cette offre.
En cas de refus ou d'absence de réponse dans le délai visé à l'alinéa précédent, de même qu'en cas de non-paiement du prix à l'expiration d'un délai de deux ans à dater de la décision d'acquérir, le bien cesse d'être soumis aux dispositions de l'article L. 312-2.