Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L311-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Lorsqu'un terrain est compris dans une zone d'aménagement concerté, il ne pourra être fait application de la procédure de rétrocession prévue aux articles L. 212-7 (alinéa 5) et L. 213-2 (alinéa 2).