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Article L333-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L333-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, sont considérés comme des établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, les établissements publics qui, en vertu de la loi ou de leurs statuts, sont compétents pour l'élaboration des documents d'urbanisme et la réalisation de zones d'aménagement concerté.