Article R322-161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R322-161 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
I. - 1° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent fixer les conditions d'admission de retrait ou d'exclusion des entreprises affiliées par convention à la société de groupe d'assurance.
Ils doivent prévoir que l'admission ou l'exclusion d'une entreprise affiliée par convention fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du ministre chargé de l'économie, accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté de celui-ci. Le ministre peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des entreprises affiliées par convention, par une décision motivée prise après avis de la commission des entreprises d'assurances mentionnée à l'article L. 411-4 et adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition du ministre, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
2° Les statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle doivent également :
a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de toutes les entreprises affiliées par convention, représentées chacune exclusivement par un de ses dirigeants ou administrateurs dûment mandaté ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale, soit par des délégués eux-mêmes nommés par l'assemblée générale de l'entreprise affiliée par convention ;
c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacune de ces entreprises, ce nombre pouvant être proportionnel au montant de ses encaissements ou du nombre de ses sociétaires, directs ou indirects.
II. 1° Les statuts peuvent conférer à la société de groupe d'assurance mutuelle des pouvoirs de contrôle à l'égard des entreprises affiliées par convention, à condition que les statuts de celles-ci le permettent, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à la même condition :
a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société la conclusion par ces entreprises d'opérations énumérées par les statuts, notamment la cession d'immeubles par nature, la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société à l'égard de ces entreprises.
2° Les statuts peuvent également prévoir que toute entreprise demandant son admission à la société de groupe d'assurance mutuelle modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe d'assurance mutuelle le droit de demander la convocation de l'assemblée générale de ladite entreprise et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats au poste d'administrateur.
III. - Les dispositions du 4° de l'article R. 332-47 et de l'article R. 332-48 sont applicables aux statuts des sociétés de groupe d'assurance mutuelle.