Article L332-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L332-26 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les organismes d'habitations à loyer modéré et les personnes morales attributaires tiennent à jour un registre des terrains ou locaux mentionnés à l'article L. 332-22.
" Les organismes d'habitations à loyer modéré et les personnes morales attributaires rendent compte chaque année de l'utilisation des fonds ou des biens aux communes concernées ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Ce rapport est tenu à la disposition du public.