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Article L332-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L332-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Dans les cas prévus à l'article L. 332-18, la constatation par l'administration que les constructions réalisées ne correspondent pas aux conditions ayant justifié l'exonération de la participation rend le constructeur redevable de celle-ci à compter de la date de cette constatation.