Articles

Article L332-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L332-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


La dation de terrains ou de locaux faite en application de l'article L. 332-19 s'effectue au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui a institué la participation.

" Le maire ou le président de l'établissement public peut également mettre à disposition ou donner par bail à construction les terrains ou les logements reçus à une personne morale ayant vocation à réaliser des logements locatifs sociaux en vue de la réalisation de tels logements.

" La réalisation effective des logements locatifs sociaux doit intervenir dans un délai maximal de cinq ans à compter de la dation.