Article R*322-159 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-159 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Indépendamment des nullités prévues à l'article R. 322-90, est nulle et de nul effet, à l'égard des intéressés, toute société à forme tontinière constituée contrairement aux dispositions des articles R. 322-139 et R. 322-154.
Sont applicables, en ce qui concerne ces nullités, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 322-90.