Article L328-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Article L328-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)
Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exercice des compétences mentionnées à l'article L. 328-2 sont réparties entre les membres de l'établissement public dans les conditions fixées par ses statuts. Ces contributions ont un caractère obligatoire.
Une majorité qualifiée des deux tiers des administrateurs présents ou représentés est requise pour modifier la répartition de ces contributions entre les membres.