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Article R*322-157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R*322-157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le montant du fonds d'établissement des sociétés à forme tontinière ne peut pas être inférieur à la somme fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances.