Article R*322-157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article R*322-157 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Le montant du fonds d'établissement des sociétés à forme tontinière ne peut pas être inférieur à la somme fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil national des assurances.