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Article L326-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article L326-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)


Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :

- il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

- il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;

- il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.

Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.