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Article L326-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)

Article L326-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'urbanisme)


Les établissements publics locaux de rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire, pour le compte exclusif de leurs membres, des opérations et actions de rénovation urbaine et de développement économique au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.